La cour de cassation malgache a violé l'article 6 du code de procédure pénale malgache en attribuant à RANARISON Tsilavo, simple associé, les intérêts civils d'une supposée infraction d'abus des biens sociaux. Elle a également violé l'article 2 de la loi sur la concurrence en acceptant l'argumentation de la cour d'appel qui dit que la société EMERGENT n'est pas autorisée à commercialiser des produits de la société CISCO à Madagascar, alors que le site web de la société CISCO affirme le contraire.
Par son arrêt 99 du 24 mars 2017, la Cour de cassation malgache a violé les lois malgaches en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, cf. article 6 du CPP malgache équivalent de l'article 2 du CPP français --- On n'attribue pas les intérêts civils à un simple associé puisque la victime directe et personnelle est la société et non l'associé.---
D'après l'article 2 de la loi sur la concurrence : Toute personne peut exercer toute activité, tout commerce à Madagascar " L'arrêt de de la Cour d'appel d'Antananarivo du 13 mai 2016 ne peut être que cassé par la cour de cassation malgache et pourtant, elle ne l'a pas fait.
La commission de révision composée de quatre magistrats et présidée par Mme RAVATRA Holy Velonirina a transmis son avis favorable pour la révision du procès sous la référence BE N°-010 /MJ / SG/ DGAJER/ DAJ/ SJPS/ 19 le 18 janvier 2019 au Ministre de la Justice qui doit donner son accord final sur la demande de révision.
La cour de cassation malgache a violé l'article 6 du CPP en attribuant à RANARISON Tsilavo, simple associé, les intérêts civils
La cour de cassation malgache a violé l'article 2 de la loi sur la concurrence en confirmant la motivation de la cour d'appel qui dit que la société EMERGENT n'a pas le droit de vendre des produits CISCO à Madagascar
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